Article 12 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 12 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant validé la phase d'observation en unité, ou, le cas échéant, l'examen de rattrapage, ainsi que la phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir.