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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)


La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10.