Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10.