Après l'article R. 6153-58 du même code, il est inséré un article D. 6153-58-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6153-58-1. - Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. »