L'article R. 6153-46 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « effectuent un stage » sont remplacés par les mots : « accomplissent au moins un stage » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-50, des trois premiers alinéas de l'article R. 6153-56 et du 4° de l'article R. 6153-58. »