Le I de l'article A. 1 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « corporels », sont insérés les mots : « et le cas échéant, matériels » ;
2° Le 3° est supprimé et les 4° à 12° deviennent respectivement les 3° à 11° ;
3° Au 5° devenu le 4°, les mots : « Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux » ;
4° Le 8° devenu le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ; »
5° Le 9° devenu le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ; »
6° Après le 12° devenu le 11°, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
« 13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
« 14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
« 15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
« 16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »