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Article AUTONOME (Décret n° 2013-71 du 21 janvier 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au soutien de la coopération décentralisée, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-71 du 21 janvier 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au soutien de la coopération décentralisée, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF AU SOUTIEN DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Fédération de Russie désignés ci-après « les Parties », déclarant leur intention de favoriser l'élargissement des liens d'amitié entre les peuples de la République française et de la Fédération de Russie, souhaitant poursuivre et développer la coopération à long terme dans le domaine de la coopération décentralisée entre la France et la Russie, reconnaissant la portée pratique et les avantages mutuels que les Parties peuvent retirer du développement durable de la coopération décentralisée entre la République française et la Fédération de Russie, s'assurant que les actions mises en œuvre dans le domaine de la coopération décentralisée s'accordent avec les politiques de développement territorial de la République française et de la Fédération de Russie, et cherchant à garantir la complémentarité de ces actions avec les activités développées dans le cadre d'autres programmes et projets mis en œuvre en France ou en Russie, souhaitant renforcer le cadre juridique afin de mettre en œuvre des actions de coopération décentralisée entre la République française et la Fédération de Russie, guidés par les principes universels et les normes du droit international, sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties renforcent et développent la coopération décentralisée sur une base d'égalité et d'intérêt mutuel, et ce en conformité avec leurs législations et les traités internationaux auxquels ils adhèrent.


Article 2


Les termes utilisés dans le présent Accord ont la signification suivante :
« Collectivité territoriale » :
― pour la France : Conseils Régionaux français, Conseils Généraux français, Communes françaises ainsi que leurs groupements ;
― pour la Russie : Sujets de la Fédération de Russie.
« Organes compétents des Etats-Parties » :
― pour la France : organes du pouvoir exécutif de la République française, ayant des compétences et des pouvoirs permettant de mettre en œuvre les dispositions découlant du présent Accord ;
― pour la Russie : organes fédéraux du pouvoir exécutif ayant des compétences et des pouvoirs permettant de mettre en œuvre les dispositions découlant du présent Accord.
« Acteurs économiques » : entités à vocation économique ayant leur siège sur le territoire de la Fédération de Russie ou de la République française.


Article 3


Les Parties contribuent, dans les limites de leur compétence, au développement de la coopération commerciale, économique, scientifique, technique, sociale, culturelle, humanitaire entre les collectivités territoriales ainsi qu'au développement de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé publique, des technologies de l'information, de l'énergie, de l'industrie agroalimentaire, du développement urbain, du tourisme, de l'efficacité énergétique, et dans d'autres domaines.


Article 4


Dans le but de promouvoir la coopération décentralisée, les Parties, ainsi que leurs organes compétents :
concluent des accords selon les modalités prévues par leurs législations, y compris pour certains axes spécifiques de la coopération décentralisée ;
créent des organes conjoints de coordination et des groupes de travail auprès de ces organes dans le but d'élaborer, de développer et de perfectionner les mécanismes de soutien à la coopération décentralisée ;
proposent et réalisent des plans et des programmes d'action ainsi que des programmes communs et des projets dans le domaine de la coopération décentralisée ;
effectuent un échange d'information sur les questions de coopération décentralisée ;
Les programmes, les projets et autres actions entrepris de manière conjointe dans le cadre du présent Accord doivent être approuvés par la Commission franco-russe chargée de la coopération décentralisée (ci-après : la Commission) définie à l'article 8 du présent Accord.


Article 5


Les Parties, ainsi que leurs organes compétents, mettent en œuvre la coopération selon les axes suivants :
― élaboration et mise en œuvre de politiques régionales, de stratégies de développement régional et de méthodes d'élaboration de programmes ciblés sur le long terme ;
― développement des politiques régionales d'investissement et des activités d'investissement dans les collectivités territoriales ;
― promotion de l'innovation comme l'un des domaines prioritaires pour le développement des collectivités territoriales ;
et selon d'autres axes définis en concertation par les Parties.


Article 6


Les Parties contribuent à la mise en œuvre de programmes et de projets communs, notamment la réalisation de projets communs entre collectivités territoriales russes et françaises, orientés vers leur développement socio-économique.
Afin de soutenir les projets conjointement réalisés par les collectivités territoriales russes et françaises, la Commission institue une procédure et des critères de sélection des projets communs.
Les Parties, ainsi que leurs organes compétents, favorisent :
― la mise en place et le développement de contacts entre les autorités locales des Etats-Parties, notamment en encourageant la conclusion d'accords de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales russes et françaises ;
― la promotion de la coopération décentralisée ;
― l'essor des contacts professionnels à l'échelle des collectivités territoriales russes et françaises.


Article 7


Afin de développer la coopération décentralisée, les Parties créent des conditions favorables pour améliorer les contacts directs entre acteurs économiques.
Afin d'établir et de développer les relations commerciales entre acteurs économiques, les Parties prennent des mesures nécessaires pour créer un système de soutien public dans le respect des priorités des collectivités territoriales russes et françaises.


Article 8


La Commission est chargée de coordonner la mise en œuvre du présent Accord.
La Commission présidée par un représentant de chaque Partie, ci-après dénommé Co-président, comprend une composante russe et une composante française.
Les modalités de travail de la Commission sont définies par les Co-présidents de la Commission.
La Commission se réunit autant que de besoin, mais au moins une fois par an, alternativement en France et en Russie.
La Commission peut créer autant que de besoin des organes de coopération et des groupes de travail sectoriels ainsi qu'inviter des experts pour étudier des thématiques précises et préparer des recommandations.


Article 9


Les différends et les litiges entre les Parties intervenant dans la mise en œuvre des dispositions du présent Accord sont réglés par voie de négociation et de consultation.


Article 10


Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit, sur consentement mutuel des Parties.


Article 11


Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des formalités constitutionnelles prévues par chacune des Parties.
Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties le dénonce par voie diplomatique écrite, moyennant un préavis de six mois courant à compter du jour de la réception de la notification par l'autre Partie.
La résiliation du présent Accord ne remet pas en cause les engagements des Parties pour des projets dont la mise en œuvre a été initiée pendant la période de sa validité et n'a pas été terminée au moment de sa résiliation.
Fait à Moscou le 18 novembre 2011, en deux exemplaires, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Maurice Leroy
Ministre de la Ville
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Maxim Travnikov
Vice-Ministre
du Développement régional