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Article AUTONOME (Décret n° 2013-70 du 21 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.177(58) relative aux amendements au code technique sur le contrôle des émissions d'oxyde d'azote provenant des moteurs Diesel marins (code technique sur les NOx, 2008), adoptée le 10 octobre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-70 du 21 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.177(58) relative aux amendements au code technique sur le contrôle des émissions d'oxyde d'azote provenant des moteurs Diesel marins (code technique sur les NOx, 2008), adoptée le 10 octobre 2008 (1))



.13 B - Bain de refroidissement
Pour refroidir l'échantillon de gaz et condenser l'eau. Le bain doit être maintenu à une température comprise entre 0 °C et 4 °C avec de la glace ou au réfrigérateur. Si l'eau est éliminée par condensation, il faut surveiller la température de l'échantillon de gaz ou son point de rosée dans l'extracteur d'eau ou bien en aval. La température de l'échantillon de gaz ou son point de rosée ne doit pas dépasser 7 °C.
1.3. Les analyseurs doivent avoir une plage de mesure qui permette de mesurer avec la précision requise les concentrations des composants des gaz d'échappement (voir les paragraphes 1.6 et 5.9.7.1 du présent Code). Il est recommandé de régler les analyseurs de sorte que la concentration mesurée se situe entre 15 % et 100 % de la valeur maximale d'échelle, étant entendu que la valeur maximale d'échelle renvoie à la plage de mesure.
1.4. Si la valeur maximale d'échelle est de 155 ppm (ou ppmC) ou moins, ou bien si l'on utilise des systèmes de lecture (ordinateurs, enregistreurs de données) qui donnent une précision et une résolution suffisantes au-dessous de 15 % de la valeur maximale d'échelle, les concentrations inférieures à 15 % de cette valeur peuvent aussi être acceptables. Dans ce cas, des étalonnages supplémentaires sont nécessaires pour établir des courbes d'étalonnage ayant la précision voulue.
1.5. La compatibilité électromagnétique (CEM) du matériel doit se situer à un niveau qui réduise au minimum le risque d'erreurs supplémentaires.
1.6. Exactitude
1.6.1. Définitions
ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 1 : Principes généraux et définitions, rectificatif technique 1.
ISO 5725-2:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 2 : Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.
1.6.2. L'analyseur ne doit pas s'écarter du point d'étalonnage nominal de plus de ± 2 % du relevé sur toute la plage de mesure sauf zéro, ou de ± 0,3 % de la valeur maximale d'échelle si celle-ci est plus importante. L'exactitude doit être déterminée conformément aux normes d'étalonnage figurant à la section 5 de l'appendice IV du présent Code.
1.7. Fidélité
La fidélité, définie comme étant égale à 2,5 fois l'écart-type de 10 réponses successives à un gaz d'étalonnage donné, ne doit pas dépasser ± 1 % de la concentration de la valeur maximale d'échelle pour chaque plage de mesure utilisée au-dessus de 100 ppm (ou ppmC) ou ± 2 % de chaque plage utilisée au-dessous de 100 ppm (ou ppmC).
1.8. Bruit
La réponse crête à crête de l'analyseur à un gaz zéro ou à un gaz d'étalonnage pendant 10 s ne devrait pas dépasser 2 % de la valeur maximale d'échelle pour toutes les plages utilisées.
1.9. Dérive du zéro
La réponse zéro est définie comme étant la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz zéro pendant une durée de 30 s. Au cours d'une heure, la dérive du zéro doit être inférieure à 2 % de la valeur maximale d'échelle dans le cas de la plage la plus basse.
1.10. Dérive de l'étalonnage
La réponse d'étalonnage est définie comme étant la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz d'étalonnage pendant une durée de 30 s. Au cours d'une heure, la dérive de l'étalonnage doit être inférieure à 2 % de la valeur maximale d'échelle dans le cas de la plage la plus basse.
2. Dessiccation du gaz :
Les gaz d'échappement peuvent être mesurés en phase humide ou en phase sèche. Tout système de dessiccation du gaz, s'il est utilisé, doit avoir un effet minime sur la composition des gaz mesurés. Les dessiccateurs chimiques ne constituent pas une méthode acceptable d'élimination de l'eau dans l'échantillon.
3. Analyseurs :
Les paragraphes 3.1 à 3.5 décrivent les principes de mesure à appliquer. Les gaz à mesurer doivent être analysés à l'aide des instruments suivants. Pour les analyseurs non linéaires, il est possible d'utiliser des circuits de linéarisation.
3.1. Analyse du monoxyde de carbone (CO)
L'analyseur de monoxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR).
3.2. Analyse du dioxyde de carbone (CO2)
L'analyseur du dioxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (analyseur NDIR).
3.3. Analyse des hydrocarbures (HC)
L'analyseur d'hydrocarbures doit être du type détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) et le détecteur, les soupapes, les tuyaux et les composants associés doivent être chauffés afin que la température du gaz soit maintenue à 190 °C ± 10 °C.
3.4. Analyse des oxydes d'azote (NOx)
L'analyseur d'oxydes d'azote doit être du type détecteur à chimiluminescence (CLD) ou à détecteur à chimiluminescence chauffé (HCLD) avec un convertisseur de NO2/NO, pour les mesures en phase sèche. Pour les mesures en phase humide, un HCLD avec convertisseur maintenu au-dessus de 55 °C doit être utilisé, sous réserve que le contrôle de l'effet d'atténuation de l'eau soit concluant (voir le paragraphe 9.2.2 de l'appendice IV du présent Code). Pour le CLD et le HCLD, la veine gazeuse d'échantillonnage doit être maintenue à une température de paroi comprise entre 55 °C et 200 °C jusqu'au convertisseur pour les mesures en phase sèche et jusqu'à l'analyseur pour les mesures en phase humide.
3.5. Analyse de l'oxygène (O2)
Les analyseurs d'oxygène doivent être du type à détecteur paramagnétique (PMD), analyseur au dioxyde de zirconium (ZRDO) ou capteur électrochimique (ECS).


APPENDICE IV
Etalonnage des instruments d'analyse et de mesure
(se reporter aux chapitres 5 et 6
du Code technique sur les NOx, 2008)


1. Introduction :
1.1. Chaque analyseur utilisé pour mesurer les paramètres du moteur doit être étalonné aussi souvent que nécessaire conformément aux prescriptions du présent appendice.
1.2. Sauf indication du contraire, tous les résultats des mesures, données d'essai ou calculs exigés aux termes du présent appendice doivent être consignés dans le procès-verbal d'essai du moteur conformément à la section 5.10 du présent Code.
1.3. Précision des instruments d'analyse
1.3.1. L'étalonnage de tous les instruments de mesure doit satisfaire aux critères indiqués dans les tableaux l, 2, 3 et 4 et doit être conforme à des normes reconnues par l'Administration. L'Administration peut exiger que les moteurs soient soumis à des mesures supplémentaires ; les instruments supplémentaires qui doivent être utilisés pour ces mesures doivent satisfaire à la norme pertinente en matière d'écart et aux dispositions relatives à la période de validité de l'étalonnage.
1.3.2. Les instruments doivent être étalonnés :
.1 à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à ceux qui sont indiqués dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ; ou
.2 au moyen d'autres méthodes d'étalonnage et pour d'autres périodes de validité, celles-ci devant être communiquées avant les essais et être approuvées par l'Administration.

Nota. ― Les écarts mentionnés dans les tableaux l, 2, 3 et 4 se rapportent à la valeur finale consignée, qui tient compte du système d'acquisition des données.