5.5.3. Méthode de mesure de l'air et du combustible :
5.5.3.1. La méthode destinée à déterminer l'écoulement des gaz d'échappement en mesurant l'air et le combustible doit être conforme à une norme internationale reconnue.
5.5.3.2. Cette méthode consiste à mesurer le débit d'air et le débit de combustible. Les anémomètres et les débitmètres de combustible doivent avoir la précision définie au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV du présent Code.
5.5.3.3. L'écoulement des gaz d'échappement doit être calculé de la façon suivante :
qmew = qmaw + qmf (4)
5.5.3.4. L'anémomètre doit avoir la précision spécifiée à l'appendice IV du présent Code, l'analyseur de CO2 doit avoir celle qui est spécifiée à l'appendice III du présent Code, et le système entier doit avoir celle qui est spécifiée pour l'écoulement des gaz d'échappement à l'appendice IV du présent Code.
5.5.4. Débit du combustible et méthode du dosage du carbone :
5.5.4.1. Cette méthode consiste à calculer le débit massique des gaz d'échappement à partir de la consommation de combustible, de sa composition et de la concentration des gaz d'échappement en utilisant la méthode du dosage du carbone décrite à l'appendice VI du présent Code.
5.6. Ecarts admissibles des instruments de mesure des paramètres du moteur et autres paramètres essentiels :
5.6.1. L'étalonnage de tous les instruments de mesure, aussi bien les instruments de mesure décrits à l'appendice IV du présent Code que les instruments de mesure supplémentaires requis pour définir la performance d'un moteur en matière d'émission de NOx, par exemple pour mesurer la pression maximale dans les cylindres ou la pression maximale de l'air de suralimentation, doit être effectué conformément à des normes reconnues par l'administration et doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV du présent Code.
5.7. Analyseurs à utiliser pour déterminer les composants gazeux :
5.7.1. Les analyseurs utilisés pour déterminer les émissions gazeuses doivent répondre aux spécifications indiquées à l'appendice III du présent Code.
5.8. Etalonnage des instruments d'analyse :
5.8.1. Chaque analyseur utilisé pour mesurer les émissions gazeuses d'un moteur doit être étalonné de façon à satisfaire aux prescriptions de l'appendice IV du présent Code.
5.9. Essai au banc :
5.9.1. Généralités :
5.9.1.1. Les paragraphes 5.9.2 à 5.9.4 et l'appendice III du présent Code contiennent des descriptions détaillées des systèmes d'échantillonnage et d'analyse recommandés. Etant donné que plusieurs configurations peuvent donner des résultats équivalents, il n'est pas nécessaire de se conformer exactement à ces chiffres. Il est possible d'utiliser des éléments supplémentaires, tels que instruments, soupapes, solénoïdes, pompes et commutateurs, pour obtenir des renseignements supplémentaires et coordonner les fonctions des systèmes. Sous réserve de l'approbation de l'administration, il est possible d'exclure d'autres éléments qui ne sont pas indispensables pour maintenir la précision de certains systèmes, si cette exclusion procède d'une bonne appréciation technique.
5.9.1.2. La limitation de l'admission (moteurs à respiration naturelle) ou la pression de l'air de suralimentation (moteurs suralimentés) et la contrepression d'échappement doivent être réglées conformément aux dispositions de 5.2.4 et de 5.2.5, respectivement.
5.9.1.3. Dans le cas d'un moteur suralimenté, les conditions de limitation de l'admission sont les conditions obtenues avec un filtre d'admission de l'air propre, le système de suralimentation fonctionnant dans les limites déclarées, ou à établir, pour la famille ou le groupe de moteurs que les résultats de la mise à l'essai du moteur type sont censés représenter.
5.9.2. Principaux composants des gaz d'échappement : CO, CO2 HC, NOx et O2 :
5.9.2.1. Tout système d'analyse utilisé pour déterminer les émissions des gaz présents dans les gaz d'échappement bruts doit être fondé sur l'utilisation des analyseurs indiqués en 5.4.
5.9.2.2. Pour les gaz d'échappement bruts, l'échantillon contenant tous les composants peut être prélevé avec une ou deux sondes d'échantillonnage situées à proximité et divisibles de façon à desservir des analyseurs différents. Il faut veiller à ce qu'il ne se produise aucune condensation des composants des gaz d'échappement (y compris l'eau et l'acide sulfurique) en quelque point que ce soit du système d'analyse.
5.9.2.3. Les spécifications et l'étalonnage de ces analyseurs doivent être conformes aux dispositions des appendices III et IV, respectivement, du présent Code.
5.9.3. Echantillonnage des émissions gazeuses :
5.9.3.1. Les sondes d'échantillonnage des émissions gazeuses doivent être installées à une distance égale à au moins dix fois le diamètre du tuyau d'échappement après la sortie du moteur, du turbocompresseur ou du dernier dispositif d'épuration en aval, si celui-ci est le plus en aval, mais également à 0,5 m au moins, ou à une distance égale à trois fois le diamètre du tuyau d'échappement, si cette valeur est supérieure, en amont de la sortie du système d'échappement. Pour les dispositifs d'échappement courts non dotés d'un emplacement répondant à ces spécifications, l'administration doit approuver un autre emplacement pour la sonde d'échantillonnage.
5.9.3.2. La température des gaz d'échappement doit être d'au moins 190 °C au niveau de la sonde d'échantillonnage des hydrocarbures et d'au moins 70 °C au niveau des sondes d'échantillonnage des autres types de gaz mesurés, lorsque celles-ci sont éloignées de la sonde d'échantillonnage des hydrocarbures.
5.9.3.3. Dans le cas d'un moteur multicylindres muni d'un collecteur d'échappement à plusieurs conduits, l'entrée de la sonde doit être située suffisamment loin en aval de manière à obtenir un échantillon représentatif de la moyenne des émissions gazeuses de tous les cylindres. Pour les moteurs multicylindres comportant plusieurs groupes de collecteurs, on peut prendre un échantillon de chaque groupe et calculer la moyenne des émissions. Il serait également admis d'obtenir un échantillonnage d'un seul groupe pour représenter l'émission moyenne de gaz d'échappement à condition de justifier auprès de l'administration que les émissions des autres groupes sont identiques. D'autres méthodes qui se rapprochent des méthodes ci-dessus peuvent être utilisées, sous réserve de l'approbation de l'administration. Pour le calcul des émissions de gaz d'échappement, c'est l'écoulement massique total qui doit être pris en considération.
5.9.3.4. Le système d'échantillonnage des gaz d'échappement doit faire l'objet d'un essai d'étanchéité conformément à la section 4 de l'appendice IV du présent Code.
5.9.3.5. Si la composition des gaz d'échappement subit l'influence d'un système d'épuration de ces gaz, l'échantillon de gaz d'échappement doit être prélevé en aval de ce système.
5.9.3.6. L'entrée de la sonde doit être placée de façon à ne pas laisser entrer l'eau qui est injectée dans le système d'échappement aux fins de refroidissement, de réglage ou de réduction du bruit.
5.9.4. Vérification des analyseurs :
5.9.4.1. Les analyseurs d'émissions doivent être remis à zéro et étalonnés conformément à la section 6 de l'appendice IV du présent Code.
5.9.5. Cycles d'essai :
5.9.5.1. Tous les moteurs doivent être mis à l'essai conformément aux cycles d'essai définis en 3.2. La procédure tient compte des différentes utilisations des moteurs.
5.9.6. Séquence d'essai :
5.9.6.1. La séquence d'essai doit commencer après que les procédures décrites en 5.9.1 à 5.9.5 ont été accomplies. Le moteur doit être utilisé dans chaque mode, dans quelque ordre que ce soit, conformément aux cycles d'essai appropriés définis en 3.2.
5.9.6.2. Pour chaque mode du cycle d'essai, après la période transitoire initiale, la vitesse spécifiée doit être maintenue à ± 1 % de la vitesse nominale ou à ± 3 min-¹, la valeur la plus élevée étant retenue, sauf au ralenti, lequel devra se situer dans les tolérances spécifiées par le fabricant. Le couple spécifique doit être maintenu de façon que sa moyenne pendant la période de mesure se situe à ± 2 % du couple nominal à la vitesse nominale du moteur.
5.9.7. Réponse de l'analyseur :
5.9.7.1. Après stabilisation, les indications des analyseurs doivent être enregistrées, à la fois pendant l'essai et pendant tous les contrôles des réponses de la mise à zéro et de l'étalonnage, au moyen d'un système d'acquisition des données ou un enregistreur sur bande de papier. La durée de l'enregistrement ne doit pas être inférieure à 10 minutes pour l'analyse de gaz d'échappement et à trois minutes pour chaque contrôle des réponses de la mise à zéro et de l'étalonnage. Pour les systèmes d'acquisition des données, la fréquence minimale d'échantillonnage doit être de trois par minute. Les concentrations de CO, HC et NOx mesurées doivent être consignées en ppm ou en équivalent, arrondis au moins au nombre entier le plus proche. Les concentrations de CO2 et O2 mesurées doivent être consignées en pourcentage, ou en équivalent, à au moins deux décimales près.
5.9.8. Conditions de fonctionnement du moteur :
5.9.8.1. La vitesse et la charge du moteur et d'autres paramètres essentiels doivent être mesurés pour chaque mode seulement une fois le moteur stabilisé. L'écoulement des gaz d'échappement doit être mesuré ou calculé et consigné.
5.9.9. Nouvelle vérification des analyseurs :
5.9.9.1. Après l'essai d'émission, la réponse zéro et la réponse d'étalonnage des analyseurs doivent être vérifiées à nouveau avec un gaz zéro et le gaz d'étalonnage qui avait été utilisé avant les mesures. L'essai est considéré acceptable si :
.1 l'écart entre les réponses au gaz zéro avant et après l'essai est inférieur à 2 % de la concentration initiale du gaz d'étalonnage ; et
.2 L'écart entre les réponses relatives au gaz d'étalonnage avant et après l'essai est inférieur à 2 % de la concentration initiale du gaz d'étalonnage.
5.9.9.2. Aucune correction de la dérive zéro et étalonnage ne doit être appliquée aux réponses de l'analyseur enregistrées de la manière indiquée en 5.9.7.
5.10. Procès-verbal d'essai :
5.10.1. Pour chaque moteur ou moteur type soumis à un essai en vue d'établir une famille ou un groupe de moteurs, le fabricant du moteur doit établir un procès-verbal d'essai qui contienne les données nécessaires pour déterminer pleinement la performance du moteur et permettre de calculer les émissions de gaz, y compris les données indiquées à la section 1 de l'appendice V du présent Code. L'original de ce procès-verbal d'essai doit être conservé par le fabricant du moteur et une copie certifiée conforme doit être conservée par l'administration.
5.11. Evaluation des données relatives aux émissions gazeuses :
5.11.1. Pour évaluer les émissions gazeuses, il faut faire la moyenne des données enregistrées au moins les dernières 60 secondes de chaque mode et déterminer les concentrations de CO, CO2, HC, NOx et O2 au cours de chaque mode à partir de la moyenne des données enregistrées et des données correspondantes de la mise à zéro et de l'échantillonnage. Les moyennes obtenues doivent être données en pourcentage à au moins deux décimales près pour le CO2 et l'O2 et en ppm au nombre entier le plus proche pour le CO, le HC et les NOx.
5.12. Calcul des émissions gazeuses :
5.12.1. Les résultats définitifs à consigner dans le procès-verbal d'essai doivent être obtenus selon la procédure décrite en 5.12.2 à 5.12.6.
5.12.2. Détermination de l'écoulement des gaz d'échappement :
5.12.2.1. Le débit des gaz d'échappement (qmew) doit être déterminé pour chaque mode conformément à l'une des méthodes décrites en 5.5.2 à 5.5.4.
5.12.3. Correction phase sèche/phase humide :
5.12.3.1. Si les émissions ne sont pas mesurées en phase humide, la concentration mesurée doit être convertie en phase humide au moyen de la formule suivante.
cw = kw . cd (5)
5.12.3.2. Pour les gaz d'échappement bruts :
.1 En cas de combustion complète, où l'écoulement de gaz d'échappement est déterminé au moyen de la méthode de mesure directe décrite en 5.5.2 ou au moyen de la méthode de la mesure de l'air et du combustible décrite en 5.5.3, l'une des deux formules suivantes doit être utilisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3
ou
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3
Dans lesquelles :
ffw = 0,055594 . wALF + 0,0080021 wDEL + 0,0070046. WEPS (8)
Ha est l'humidité absolue de l'air d'admission,
en g d'eau par kg d'air sec