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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)


Le fonctionnaire remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
1° L'indication du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée à l'article 6 du présent décret, selon qu'il est en congé de solidarité familiale ou à temps partiel pour cause de solidarité familiale ;
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.