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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)


Le troisième alinéa de l'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un financement ou » ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'Etat dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. » ;
3° A la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'Etat dans le département, la décision d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l'Etat informe la commune et l'organisme propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le département par l'organisme propriétaire vaut opposition à la décision d'aliéner. »