I. ― Le 3° de l'article L. 642-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 642-12 du même code, après le mot : « vacance », sont insérés les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 ».