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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles précisées dans d'autres textes :
― visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
― visites d'aptitude médicale au service dans les forces spéciales et à des postes de haute responsabilité ;
― visites médicales de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
― visites de personnels soumis à une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18 du code du travail ;
― visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité.
La réalisation de ces visites doit si possible coïncider avec celle de la visite médicale périodique.