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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)


La visite médicale périodique est un bilan médical qui repose sur :
― un entretien médical individuel, basé notamment sur l'exploitation d'un questionnaire médico-biographique signé par l'intéressé et de la fiche prérenseignée par son commandement ;
― l'analyse de tout document apporté par le patient ;
― l'étude du dossier médical ;
― l'examen clinique ;
― des examens complémentaires systématiques, dont la liste est fixée par instruction, sous timbre du service de santé des armées.
Le médecin détermine, si nécessaire, les éventuels actes médicaux, examens complémentaires et consultations spécialisées :
― indispensables à la détermination de l'aptitude médicale ; ou
― justifiés par l'investigation d'anomalies découvertes lors de l'examen médical ; ou
― conseillés dans le cadre d'actions de santé publique.
Dans ces deux derniers cas, le financement des actes est à la charge des organismes de protection sociale. Le médecin examinateur respecte le principe du libre choix du patient en matière de soins.
Les avis hospitaliers d'aptitude médicale sont demandés en priorité à l'hôpital d'instruction des armées de rattachement (à défaut, au praticien hospitalier militaire compétent le plus proche géographiquement du lieu d'affectation). Lorsqu'un praticien hospitalier militaire est sollicité pour une affection relevant de sa spécialité, il émet un avis circonstancié dans lequel il apprécie le retentissement potentiel sur la capacité au travail et l'aptitude médicale, en se basant sur son expérience de la pathologie en cause, de son pronostic et des contraintes liées au traitement. Le médecin des forces détermine l'aptitude médicale en s'aidant de ce conseil technique.