La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :
― la photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d'un enseignant attaché à l'établissement ;
― le justificatif de la propriété ou de la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l'article 4 ainsi qu'une attestation d'assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l'arrêté accordant l'agrément initial de l'établissement ou de l'association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l'établissement ou l'association.