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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)


Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
― la photocopie lisible de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
― la justification de leur état civil ;
― deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme ISO/IEC 19794-s:2005 ;
― le certificat médical prévu à l'article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
― selon les régions, le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.