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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE)


L'article 1er est modifié comme suit :
I.-Le III est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les conditions de premières mises en circulation précitées entrent en vigueur le 1er janvier 2014. » ;
2° Au A :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'embrayage ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « embrayage ou d'une boite » sont remplacés par le mot : « changement » ;
c) Au huitième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine » sont remplacés par les mots : « avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine. » ;
e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « doit avoir une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
f) Le vingt et unième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
g) Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « d'une largeur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » et après les mots : « en marche avant » sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
h) Au vingt-septième alinéa, les mots : « d'une part », « et d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable » sont supprimés ;
i) Au trente-deuxième alinéa, après les mots : « en marche avant », sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
j) Au trente-cinquième alinéa, après les mots : « de 7,50 mètres », sont ajoutés les mots : « hors dispositif d'attelage. » ;
k) Au trente-sixième alinéa, après le mot : « largeur », est ajouté le mot : « minimale » ;
l) Au quarantième alinéa, après les mots : « une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
m) Au quarante-quatrième alinéa, la phrase : « la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg » est remplacée par la phrase : « le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
n) Au quarante-huitième alinéa, les mots : « 1 ou » sont supprimés ;
o) Il est inséré un D rédigé comme suit :
« D. ― Chargement.
En présence de chargement, les dispositions prévues à l'article R. 312-19 du code de la route doivent être respectées. »
II. ― Après le troisième alinéa du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du candidat, lors de l'épreuve hors circulation de la catégorie CE camion-remorque, il peut aider à relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle difficile. »