L'article 1er est modifié comme suit :
1° Le A du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. ― Caractéristiques techniques :
1. Catégorie A1 :
Véhicule à deux roues :
― d'une puissance maximale de 11 kw ;
― d'une cylindrée comprise entre 115 et 125 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kw/kg pour un moteur à combustion interne ;
― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,08 kw/kg pour un moteur électrique ;
― pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h ;
― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
2. Catégorie A2 :
Véhicule à deux roues :
― d'une puissance minimale de 20 kW et d'une puissance maximale de 35 kW ;
― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kw/kg et qui n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance pour un moteur à combustion interne ;
― d'une cylindrée minimale de 395 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,15 kw/kg pour un moteur électrique ;
― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
L'utilisation d'un véhicule relevant de la catégorie A est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013.
3. Catégorie A :
Véhicule à deux roues :
― d'une puissance minimale de 50 kW ;
― d'une cylindrée minimale de 595 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,25 kw/kg pour un moteur électrique ;
― d'un poids à vide minimum de 175 kilogrammes ;
― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
L'utilisation d'un véhicule d'une puissance minimale de 40 kw et/ou d'un poids à vide inférieur à 175 kilogrammes est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après le mot : « gants », les mots : « possédant le marquage NF ou CE » sont remplacés par les mots suivants : « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) » ;
b) Après les mots : « manches longues munis », les mots : « d'équipements rétroréfléchissants conformément à l'article R. 431-1-2 du code de la route » sont remplacés par les mots suivants : « pour les épreuves en circulation d'un dossard tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité routière, » ;
3° Le quatrième alinéa du VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― positionner le véhicule au début des exercices de maniabilité sans l'aide du moteur et de déplacement à allure réduite ; ».