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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé comme suit :
« Art. 9-1.-La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kilowatts avant l'âge de 21 ans à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route avant le 19 janvier 2013.
Cette dernière condition n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée. »