L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le I est modifié comme suit :
a) Au I, les chiffres : « I-4 » sont remplacés par la lettre : « D » ;
b) Le C est modifié comme suit :
― la dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories A1, A2, A et BE en conservent le bénéfice à condition qu'un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation. » ;
2° Le II est modifié comme suit :
a) Au B, les mots : « les personnes candidates » sont remplacés par les mots : « les candidats » ;
b) Au C, les mots : « un jour » sont remplacés par les mots : « deux jours » et les mots : « sept jours » par les mots : « une semaine » ;
c) Le cinquième alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes :
« La vérification de la qualité de l'accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à l'examen de la part de l'expert » ;
d) Au douzième alinéa du D, le mot : « maintient » est remplacé par le mot : « maintien » et les mots : « au titre de la police des examens, » sont supprimés ;
e) Le E est modifié comme suit :
― au quatrième alinéa, après les mots : « dans le cadre », sont insérés les mots : « de l'organisation ou de la surveillance des examens, » ;
― au septième alinéa, les mots : « Ces personnes autorisées à assister aux épreuves » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents et l'accompagnateur ».