L'article 1er est ainsi modifié :
A. ― Au I, après les mots : « l'échange d'un permis de conduire », les mots : « délivré par un Etat autre que la France » sont remplacés par le mot : « étranger ».
B. ― Le III est ainsi modifié :
1° Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
« La justification de l'état civil du candidat. Les candidats étrangers doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national. Ils doivent, en outre, y avoir fixé leur résidence normale, à l'exception des candidats énumérés dans la liste prévue au troisième alinéa ci-dessous.
Les conditions relatives à la régularité du séjour et à la résidence normale sur le territoire national des demandeurs doivent être réunies lors du dépôt de la demande de permis de conduire et au moment de la délivrance du titre.
Une liste des documents pouvant être exigés des candidats afin de justifier de l'établissement de leur résidence normale sur le territoire national est portée à la connaissance des préfets par le ministre de l'intérieur. » ;
2° Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical mentionné au dernier alinéa du II du présent article. » ;
3° Au C, les mots : « Sa photographie, » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 15 septembre 2013 deux photographies du candidat et à compter du 16 septembre 2013 sa photographie, toutes » ;
4° Aux H et I :
a) Les mots : « la copie du certificat » sont remplacés par les mots : « la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel » ;
b) Les mots : « n° 2007-1340 » et les mots : « modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises » sont remplacés par le mot : « susvisé » ;
5° Le J est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats à la catégorie D1, la copie du permis de conduire de la catégorie B. » ;
6° Le K est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats à la catégorie D1E, la copie du permis de conduire de la catégorie D1. » ;
7° Le L est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats à la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. » ;
8° Le M est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats à la catégorie DE, la copie du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. » ;
9° Le N est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie B et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO. » ;
10° Il est inséré un paragraphe O rédigé comme suit :
« Pour les candidats à la catégorie DE n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie D et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO. » ;
11° Les paragraphes O et P deviennent respectivement les paragraphes P et Q.