L'article 6 est modifié comme suit :
I. ― Au I de cet article, le troisième alinéa du paragraphe relatif à la catégorie B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. »
II. ― Dans le paragraphe relatif à la catégorie BE, après les mots : « 3 500 kilogrammes » sont insérés les mots : « lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. »
III. ― Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »