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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-56 du 16 janvier 2013 relatif à la rémunération du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-56 du 16 janvier 2013 relatif à la rémunération du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations)


L'article R. 518-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. »