L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Le a est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les quadricycles », sont ajoutés les mots : « légers et » ;
2° Au sixième alinéa du 1°, les mots : « l'enseignement professionnel » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage ».
II. - Le b est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots suivants : « à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à dix ans » ;
2° Le cinquième alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé. » ;
3° Après les deuxième et septième alinéas du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule » ;
4° Au premier alinéa du 4° , les mots : « moto-école » ou « véhicule-école » sont remplacés par les mots : « moto-école », « véhicule-école » ou « cyclo-école » ;
5° Le dernier alinéa du 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : "moto-école” ou "cyclo-école” doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule. » ;
6° Au 5°, après les mots : « les quadricycles », sont ajoutés les mots : « légers et » ;
7° Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception du double dispositif de débrayage. » ;
8° Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l'équipement de rétroviseurs. L'aménagement du véhicule est soumis à l'avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière. »