C1a + M4z
Lieu de stationnement où des places sont réservées
aux véhicules bénéficiant du label autopartage
B. ― A la deuxième partie : « Signalisation de danger », aux articles 34, 34-2, 37, 38 et 41-4, les mots : « article 111-2 » sont remplacés par les mots : « article 111-1 ».
C. ― 1° La quatrième partie : « Signaux de prescription » est modifiée conformément au 2° ;
2° a) Au C de l'article 55-3, après le cinquième alinéa : « panonceau M6h », il est ajouté l'alinéa ainsi rédigé ;
« ― que l'arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur l'emplacement situé sur chaussée et hors chaussée réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” (panonceau M6j). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, paragraphe C. » ;
b) A l'annexe I, il est ajouté dans le tableau : « exemples d'utilisation des panonceaux M6 » le panneau B6d associé au panonceau M6j ainsi représentés et accompagnés de leur légende :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 14 du 17/01/2013 texte numéro 13
B6d + M6j
Arrêt et stationnement réservés
aux véhicules bénéficiant du label « autopartage »
D. ― 1° La cinquième partie : « Signalisation d'indication, des services et repérage » est modifiée conformément au 2° ;
2° a) Au a du 1 de l'article 70 :
― après l'alinéa : « ― en signalisation de position (...) parc de stationnement », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être complété par un panonceau M4z pour indiquer qu'un ou plusieurs emplacements sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage”. » ;
― le dernier alinéa est ainsi modifié :
« La signalisation de la gestion du stationnement sur chaussée est traitée dans les articles 55 à 55-3 de la quatrième partie. » ;
b) Après l'article 70-5, il est inséré un article 70-6 ainsi rédigé :
« Art. 70-6. - Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage”.
La signalisation des emplacements d'une station réservée à l'arrêt ou au stationnement des véhicules bénéficiant du label "autopartage”, quelle que soit leur flotte d'appartenance, est assurée au moyen du panneau C9.
Il est implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée.
Il peut également être implanté en présignalisation. Il est alors complété par un panonceau M1 ou M3.
Il est complété par le marquage des emplacements réservés réalisé conformément à l'article 118-2, paragraphe C, de la septième partie.
Il est exclusivement implanté en signalement de position. Il n'est pas complété par un panonceau. » ;
c) Après l'article 78-28, il est inséré l'article 78-29 ainsi rédigé :
« Art. 78-29. - Point du réseau de distribution "écotaxe”.
La signalisation des points du réseau de distribution "écotaxe” (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises) est assurée au moyen du panneau CE51 implanté conformément aux dispositions de l'article 77. »
d) Au A de l'article 81-1 :
― les exemples sont supprimés ;
― au c « Ecritures des caractères », l'alinéa : « Lorsque les mentions (...) en caractères majuscules » est remplacé par les alinéas suivants :
« Les caractères majuscules (de type L1 ou L2) sont utilisés pour l'inscription sur un panneau d'une mention correspondant à un pôle qui est une agglomération.
Les caractères majuscules (de type L4) sont utilisés pour l'inscription sur les panneaux :
― d'une mention correspondant à un pôle classé qui n'est pas une agglomération ;
― d'une mention secondaire d'un pôle qui est une agglomération ;
― d'une mention de rabattement vers une autoroute.
Les caractères minuscules (de type L4) sont utilisés pour l'inscription sur un panneau des autres mentions. Toutefois, lorsque cette inscription comporte un nom propre, celui-ci prend la majuscule initiale ainsi que les autres noms propres qui peuvent le composer. » ;
e) Les annexes 1, 2 et 7 de la cinquième partie sont ainsi modifiées :
― les panneau C9 et C10a, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, sont ajoutés à l'annexe 1 « signaux de type C » ;
― le panneau CE51, figurant à la quatrième ligne de l'annexe 1 du présent arrêté, est ajouté à l'annexe 2 « signaux de type CE » ;
― les idéogrammes ID37 et ID38, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, sont ajoutés à l'annexe 7 « idéogrammes de type ID ».
E. ― 1° La septième partie : « Marques sur chaussées » est modifiée conformément aux dispositions du 2° ;
2° Au C de l'article 118-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation des emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” est réalisée avec une ligne discontinue de type T'2, de largeur 2u et de couleur blanche, complétée par l'apposition du mot : "autopartage” disposé de la même manière que le mot : "payant” (art. 118-2, paragraphe A). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l'article 55-3, paragraphe C, de la quatrième partie et à l'article 70-6 de la cinquième partie. »
F. ― 1° La neuvième partie : « Signalisation dynamique » est modifiée conformément aux dispositions du 2° ;
2° a) Au A de l'article 152 :
― après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces signaux ne peuvent être utilisés que dans le cadre des mesures décrites dans les chapitres suivants de la présente neuvième partie. » ;
― l'alinéa : « Les signaux B14 et XB14 (...) prévus à l'article 198-A. » est supprimé ;
― l'alinéa : « Pour les mesures de gestion de trafic (...) utilisé » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les mesures de gestion de trafic précisées au chapitre IV, le signal XB14 doit être utilisé. »
b) A l'article 161 :
― le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La barrière dynamique XK3 peut être utilisée dans les cas suivants : » ;
― le quatrième alinéa : « ― passages à niveau [...] partie) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― passages à niveau munis d'une signalisation automatique Sal2 ou Sal4 (cf. art. 34-1 et 35-1 de la deuxième partie) auxquels les dispositions du présent article ne sont applicables. »