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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 décembre 2012 relatif à la signalisation de l'autopartage et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et modifiant des dispositions en matière de signalisation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 décembre 2012 relatif à la signalisation de l'autopartage et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et modifiant des dispositions en matière de signalisation)


I. ― L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément au II.
II. ― A. ― A l'article 2-1 :
1° Après l'alinéa : « M4y qui désigne les cavaliers », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage”. » ;
2° Après l'alinéa : « M6i qui signale (...) accumulateurs », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« M6j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage”. »
B. ― A l'article 5 :
1° Au A :
a) Après les mots : « Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. », sont ajoutés les mots : « Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules. » ;
b) Après l'alinéa : « Panneau C7 (...) arrêts d'urgence », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage”. Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation. » ;
2° Au B :
a) Après l'alinéa : « Panneau CE50. Installations ou services divers », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe” (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises). » ;
b) Après l'alinéa : « les panneaux CE30a et CE30b (...) blancs », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte. »
C. ― A l'article 5-10 :
1° Après l'alinéa : « ID36. Centre commercial », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage”.
ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe”. » ;
2° Après l'alinéa : « ― l'idéogramme ID22 (...) rouge », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte. »
D. ― A l'article 8, après l'alinéa : « ― le mot taxi (...) profession. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage”. »
E. ― A l'article 10, l'alinéa : « Le signal XK3 (...) R24 » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le signal XK3 est associé à un signal d'interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Il est constitué d'une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants. Lorsqu'il est activé, le signal XK3 signifie l'interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu'il peut porter et en matérialise le point d'effet. »