Après le titre IV de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« PRESTATIONS DÉCÈS
« Art. 38-1.-Une indemnité de secours immédiat est attribuée, en cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension statutaire de vieillesse de droit direct ou d'invalidité, au conjoint, ou, à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou, à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
« En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à deux mois de la rémunération dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent décédé. La rémunération prise en compte est calculée pour un horaire de travail à temps plein, quelle que soit la situation de l'agent décédé, sur la base de son coefficient hiérarchique, ancienneté, majoration résidentielle et gratification de fin d'année prévue à l'article 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, comprises.
« En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct prévue au titre Ier de la présente annexe ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de la présente annexe n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'indemnité de secours immédiat est égale à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé.
« L'indemnité de secours immédiat calculée en application des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être d'un montant inférieur au coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
« L'indemnité de secours immédiat est servie sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. »