Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur)


Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
― en cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
― en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.