Les troisième àseizième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« I. ― Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Toutefois :
« 1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
« a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
« 2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
« II. ― Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« III. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »