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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-47 du 14 janvier 2013 modifiant l'article D. 1271-29 du code du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-47 du 14 janvier 2013 modifiant l'article D. 1271-29 du code du travail)


I. ― Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 1271-29 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :
« 1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;
« 2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.
« Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des chèques portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par chèques emploi-service universels et demandant leur remboursement. »
II. ― Au dernier alinéa du même article, les mots : « par les émetteurs qui en sont membres » sont supprimés.