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Article AUTONOME (Décret n° 2013-41 du 14 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.189(60) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 26 mars 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-41 du 14 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.189(60) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 26 mars 2010 (1))



A N N E X E


AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL EN VUE D'AJOUTER UN NOUVEAU CHAPITRE 9 - PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'UTILISATION OU AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE
Ajouter un nouveau chapitre 9 libellé comme suit :


« Chapitre 9



« Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique


Règle 43
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou
au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique


1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
.1 Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C.
.2 Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15 °C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50 °C ; ou
.3 Bitume, goudron et leurs émulsions,
sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à la règle 1.11.7 de l'annexe I.
2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 de la présente règle ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau ses citernes ou des tuyautages n'est pas exigé. »