A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA SUR L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela,
ci-après dénommées « les Parties » ;
Désireuses de renforcer leurs relations diplomatiques ;
Espérant satisfaire les aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre Etat, ayant le même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent, d'exercer une activité professionnelle salariée ;
Se référant aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat, à exercer toute forme d'activité professionnelle salariée, à condition qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.
Article 2
Aux fins du présent Accord, on entend :
Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès d'organisations internationales ayant leur siège dans l'autre Etat.
Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées, bénéficiant du permis de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;
Par « personnes à charge » :
a) Le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes de la République française ou d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela.
b) Les enfants à charge, célibataires, handicapés physiques ou mentaux ;
c) Les enfants à charge, célibataires, bénéficiant du permis de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et âgés de moins de vingt et un (21) ans.
Par « activité professionnelle salariée », toute activité qui implique la perception d'un salaire qui résulte d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
La demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée s'effectue par l'intermédiaire de la mission officielle concernée au moyen d'une note verbale adressée à la direction du protocole du ministère des affaires étrangères concerné. La demande doit indiquer le lien familial de l'intéressé avec le fonctionnaire dont il dépend et l'activité professionnelle salariée qu'il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée se trouve dans les catégories définies dans le présent Accord, le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l'Ambassade de l'Etat d'envoi que le membre de la famille à charge est autorisé à travailler, sous réserve de la réglementation pertinente de l'Etat d'accueil. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, l'Ambassade fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
Article 4
L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité professionnelle salariée n'implique pas une exemption des conditions qui régissent généralement tout emploi (principalement les diplômes et les qualifications professionnelles). Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de l'exigence de ces formalités légales.
Article 5
Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la personne à charge qui a obtenu l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée ne bénéficie ni de l'immunité de juridiction civile et administrative, ni de l'immunité d'exécution en cas d'action liée à cette activité professionnelle.
Article 6
Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l'immunité devant la juridiction pénale de l'Etat d'accueil en accord avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sur les relations consulaires ou avec tout autre instrument, est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité professionnelle salariée, l'immunité de juridiction pénale peut être levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et si l'Etat d'envoi juge que la renonciation à cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
Article 7
Toute procédure doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile.
Article 8
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Dans ce cas, l'Etat d'envoi évalue s'il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.
Article 9
Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'accords particuliers, la personne à charge qui exerce des activités professionnelles salariées dans l'Etat d'accueil, est soumise à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale en ce qui concerne l'exercice de ces activités.
Article 10
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
Article 11
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre du présent Accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 12
L'autorisation pour exercer une activité salariée dans l'Etat d'accueil expire à la date à laquelle l'agent auquel la dépendance est liée, cesse ses fonctions au sein de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité professionnelle salariée exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.
Article 13
Les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer des activités professionnelles non salariées sont examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.
Article 14
Tout doute ou différend qui pourrait survenir en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord, sera résolu par des négociations directes entre les deux Parties par la voie diplomatique.
Article 15
Le présent Accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Accord.
Article 16
Le présent Accord entrera en vigueur deux (2) mois après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent Accord aura une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six (6) mois après réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, République française, le 2 octobre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.