A la fin de la section 3 de l'arrêté du 22 mars 1999 susvisé, sont ajoutés les articles 34-3, 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :
« Art. 34-3. - La demande est déposée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
« Art. 34-4. - Les décisions d'octroi des subventions sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
« 1° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de la fiction, le devis de production est inférieur à 7 000 000 € ;
« 2° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de l'animation, le devis de production est inférieur à 10 000 000 € ;
« 3° Le budget consacré à la musique de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
« 4° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
« 5° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
« Art. 34-5. - Le montant de chaque subvention est supérieur ou égal à 5 000 €. »