Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article D. 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève.» ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat. »
II. ― L'article D. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 20.-I. ― Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. ― L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire décédé avant ou après son admission à la retraite dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat. »
III. ― L'article D. 21 est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : « d'admission à la retraite » sont remplacés par les mots : « de pension ».
Au 2°, les mots : « si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif » sont supprimés.