I. ― Le mandat des membres de la commission scientifique indépendante des médecins prend fin à la date de nomination des membres de cette instance dans sa composition résultant de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Jusqu'au 31 décembre 2013, le président de la commission scientifique indépendante des médecins est le président élu au titre de la première section mentionnée au 1° de l'article D. 4133-17 du code de la santé publique.