L'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien ” ou du brevet fédéral d'" entraîneur ” délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) " être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif ” et l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer en sécurité la discipline ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " haltérophilie, musculation et disciplines associées ”. »