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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie B pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie B pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


Les examens professionnalisés réservés pour le recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur sont soumis aux dispositions ci-après. Ils comportent les épreuves de spécialité suivantes :
1. Epreuve écrite d'admissibilité : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité d'accueil.
L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II.
Durée : trois heures ; coefficient 2.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'entretien.
2. Epreuve orale d'admission : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire d'administration affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur.
L'entretien comprend tout d'abord une présentation par le candidat d'une durée de dix minutes au plus, de son parcours et se poursuit par un échange avec le jury qui pose au candidat des questions techniques sur l'informatique portant sur le programme figurant en annexe II.
Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours professionnel tel que défini à l'article 4 ci-dessus dont le modèle est celui fixé par l'annexe I au présent arrêté.
Durée : trente minutes ; coefficient 3.