Interchangeabilité combustibles/électricité.
I. ― Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe I de cette décision multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient :
― des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 8-I, de la décision précitée, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone ; et
― de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l'article R. 229-7-I. du code de l'environnement.
II. ― Aux fins du calcul effectué en application du premier alinéa, les émissions indirectes pertinentes se rapportent à la consommation d'électricité pertinente, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 susvisée, durant la période de référence visée à l'article R. 229-7-I, exprimée en mégawattheures, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
Aux fins du calcul effectué en application du premier alinéa, les émissions liées à la chaleur importée nette correspondent à la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission durant la période de référence visée à l'article R. 229-7 I du code de l'environnement, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 susvisée.