Affectation de quotas pour le vapocraquage.
Par dérogation à l'article 2-I a, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés « PCHVA », produits chimiques à haute valeur ajoutée) correspond au produit suivant. La valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée est multipliée par le niveau d'activité historique déterminé conformément à l'annexe III de cette décision et par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article R. 229-7-I du code de l'environnement, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la même période de référence, calculées conformément à l'article 8-II. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de PCHVA, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de PCHVA.