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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 relatif aux modes de calcul de l'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 relatif aux modes de calcul de l'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre)


Affectation de quotas gratuits à chaque installation.
I. ― Pour calculer le nombre de quotas gratuits affectés en application de l'article R. 229-8 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit, de la manière suivante :
a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 susvisée multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant ;
b) Pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ;
c) Pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés ;
d) Pour la sous-installation avec émissions de procédé le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé multiplié par 0,970 0.
II. ― Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément au I, point b (i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément au I, point b (i) est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 % chaque année consécutive.
III. ― Les facteurs indiqués à l'annexe VI de la décision du 27 avril 2011 précitée sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée, conformément au I du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/UE du 24 décembre 2009 modifiée établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE précitée, le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.
IV. ― Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme non exposée à un risque important de fuite de carbone.
V. ― La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux I à III du présent article.
VI. ― La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6, multipliée par le facteur de correction transsectoriel défini conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011 précitée.
Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.