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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005))


Au chapitre II du titre II du livre III du code de l'aviation civile, après l'article R. 322-6, il est ajouté un article R. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-7. - Les compagnies aériennes effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination. »