Au chapitre II du titre II du livre III du code de l'aviation civile, après l'article R. 322-6, il est ajouté un article R. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-7. - Les compagnies aériennes effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination. »