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Article AUTONOME (Décret n° 2013-26 du 8 janvier 2013 portant publication de l'accord-cadre dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ensemble une annexe), signé à Mexico le 9 mars 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-26 du 8 janvier 2013 portant publication de l'accord-cadre dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ensemble une annexe), signé à Mexico le 9 mars 2009 (1))



A C C O R D - C A D R E


DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE


Préambule


Le Gouvernement de la République française, à travers le ministère de la santé et des sports, d'une part, et
Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, à travers le secrétariat à la santé, d'autre part,
ci-après dénommés « les parties »,
Désireux d'élargir et d'approfondir leurs relations d'amitié cordiale dans le domaine de la santé publique ;
Conscients de la nécessité de travailler conjointement pour répondre à des problèmes sanitaires communs et à des questions de santé publique d'intérêt mutuel ;
Partageant le besoin de renforcer durablement les liens existants entre les communautés scientifiques et les administrations de santé publique des deux parties dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des parties ;
Décidés à développer la coopération entre les parties et les services qui en dépendent par les moyens d'échanges d'informations, de visites d'experts, d'activités de formation, tels que séminaires et conférences ;
Considérant les dispositions de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé à Mexico le 18 février 1992 ; les dispositions de l'accord de coopération scientifique et technique, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé le 22 avril 1965 à Mexico ; ainsi que celles de l'arrangement administratif en matière de santé entre le secrétariat d'Etat à la santé et aux handicapés de la République française et le secrétariat à la santé des Etats-Unis du Mexique, signé le 5 juin 2000 à Mexico ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent la coopération et les échanges entre les Parties.
1. Ce cadre a pour objectif de stimuler la coopération bilatérale autour des thèmes et des questions d'intérêt commun ;
2. A cette fin, les parties promouvront une plus large coopération dans les domaines de la médecine, de la santé publique, de la recherche et des services de santé. Les parties associeront leurs efforts afin d'identifier les nouveaux domaines susceptibles de faire l'objet d'une coopération mutuellement profitable en matière de santé publique ;
3. Les parties encourageront également les professionnels, les établissements intervenant dans le domaine de la santé, les établissements d'enseignement et de recherche à participer à la coopération et aux échanges prévus au présent accord ;
4. Les parties stimuleront la coopération en matière de réglementation, de contrôle et de promotion, afin de protéger les populations contre les risques sanitaires ;
5. Les parties coordonneront et entreprendront, si nécessaire, des activités conjointes avec les organisations internationales intervenant dans le domaine de la santé, comme par exemple l'organisation mondiale de la santé et l'organisation panaméricaine de la santé.


Article 2
Domaines de coopération


La coopération renforcée entre les parties portera principalement sur les domaines suivants :
1. Maladies chroniques ;
2. Maladies infectieuses ;
3. Sécurité des services du sang ;
4. Gérontologie et gériatrie ;
5. Santé publique qui inclut les domaines cités dans la liste de l'Annexe 1 du présent accord ;
6. Tout autre domaine convenu entre les Parties.


Article 3
Modalités de la coopération


Selon la législation en vigueur sur le territoire respectif des Parties, les activités de coopération prévues dans le présent accord pourront adopter les modalités suivantes :
1. Echanges d'informations techniques et de documentation entre les parties ;
2. Séjours et échanges de spécialistes et de professionnels ;
3. Recherche et travaux scientifiques conjoints, publications dans les domaines des sciences médicales et de la santé publique ;
4. Activités de formation en ressources humaines s'adressant aux chercheurs et participants divers des parties ;
5. Organisation de colloques, ateliers et conférences autour de thèmes liés aux programmes de coopération ;
6. Recherche de stratégies face aux nouveaux besoins en matière sanitaire et sociale ;
7. Développement de plans et de stratégies conjoints en matière de santé ;
8. Echange d'informations et transferts de technologie dans les domaines de la vigilance épidémiologique, du diagnostic de laboratoire et de la production de vaccins ;
9. Conception et développement conjoint de projets ;
10. Toute autre modalité convenue par les Parties.


Article 4
Projets de coopération en santé


La réalisation des activités de coopération prévues dans le présent accord exigera l'élaboration de projets de coopération en santé, pour lesquels devront être précisés
1. L'objectif ;
2. Les modalités de la coopération ;
3. La durée du projet ;
4. Les phases d'exécution des activités de coopération proposées ;
5. Les modalités de financement dans la limite des moyens budgétaires respectifs des Parties, et dans le respect de leurs législations nationales respectives ;
6. L'assignation des ressources humaines et matérielles ;
7. Le cas échéant, un plan de gestion technologique délimitant précisément et, au cas par cas, l'objet sur lequel porte l'éventuel transfert de technologie, ainsi que son territoire et sa destination ;
8. Toute autre information utile à l'exécution du projet de coopération en santé.


Article 4 bis
Accord d'application


1. Si les parties le jugent nécessaire, un ou des accords d'application pourront être conclus entre leurs autorités compétentes afin de préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de certains projets de coopération en santé relevant du présent accord.
2. Le ou les accords d'application pourront notamment comporter des clauses de responsabilité, indiquant notamment le droit applicable en matière de responsabilité médicale et de responsabilité civile relative aux éventuels dommages causés par les activités menées sous cette coopération en santé.


Article 5
Coordination


1. Pour disposer d'un mécanisme approprié concernant le suivi et la coordination des activités de coopération conduites dans le cadre du présent accord, un groupe de travail sera mis en place. Il sera constitué d'au moins deux membres de chacun des services de coopération de chaque partie et sera dirigé par un haut fonctionnaire de chaque partie. Le groupe de travail pourra être assisté par des experts des différents domaines qui auront été désignés par les parties.
2. Les communiqués officiels échangés entre les parties devront être adressés aux services suivants :
Pour le ministère de la santé et des sports de la République française : délégation aux affaires européennes et internationales,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, téléphone (00 33) 1.40.56.73.81
Pour le secrétariat à la santé des Etats-Unis mexicains :
direction générale des relations internationales (direcciôn General de Relaciones Internationales),
Reforma 450 piso 3, Col. Juàrez, Delegacion Cuauhtémoc, 06600, México D.F., Tel. (55) 11.02.09.02
3. Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, à une date convenue d'un commun accord par ses membres, qui pourront également se rencontrer à l'occasion d'événements internationaux les concernant, comme l'Assemblée mondiale de la santé.
4. Les travaux effectués et les avancées atteintes dans le cadre du présent accord seront portés à la connaissance des deux parties ; leurs ministères des affaires étrangères respectifs devront être informés périodiquement de l'évolution de la coopération bilatérale.


Article 6
Participation d'autres institutions


Les Parties, si elles le jugent nécessaire, conviendront de la participation d'institutions autres, publiques ou privées, dont les activités seront liées directement aux domaines de coopération cités dans l'article 2 du présent accord, dans le but de consolider et élargir les mécanismes qui rendront plus efficace la mise en œuvre du présent accord.


Article 7
Financement


1. Les parties financeront les activités concernées par le présent accord, dans la limite de leurs moyens budgétaires respectifs et dans le respect de leurs législations nationales respectives.
2. Les parties définiront les activités à financer et les mécanismes de financement susceptibles d'être employés spécifiquement dans les projets de coopération en santé qui devront être élaborés selon les modalités décrites dans l'article 4 du présent accord.


Article 8
Transfert de technologie


1. Les parties conviennent que les informations et/ou matériels protégés et classifiés, conformément à leurs législations nationales respectives, pour des raisons de sécurité nationale ou de relations extérieures, sont exclus des transferts de technologies prévus dans le cadre du présent accord.
2. Dans le cadre du présent accord, les transferts de technologie revêtent un caractère optionnel. Dans l'hypothèse où certains axes de développement de coopération envisagés appelleraient des transferts de technologie, le plan de gestion technologique évoqué à l'article 4.7 du présent accord en précisera les modalités.
3. Si des informations et/ou matériels devant être protégés et classifiés ou susceptibles de l'être sont identifiés au cours des activités de coopération résultant du présent accord, les parties devront en informer les autorités compétentes et se consulter afin d'établir, par écrit, les mesures utiles à prendre concernant ces informations et/ou matériels.
4. Le transfert d'informations et/ou matériels non classifiés, mais dont l'exportation serait limitée par l'une des Parties, se fera conformément à la législation nationale applicable. Si l'une des parties l'estime nécessaire, les mesures utiles seront mises en place pour prévenir le transfert ou le re-transfert non autorisé de ces informations et/ou matériels.
5. Les informations et/ou matériels dont l'exportation serait limitée, devront être dûment identifiés, tout comme leur utilisation ou transfert ultérieurs.


Article 9
Propriété intellectuelle


1. Sauf accord spécifique, le présent accord n'entraîne aucun transfert de propriété et ne peut en aucun cas être interprété comme conférant, de manière expresse ou implicite, une licence sur des droits acquis antérieurement ou indépendamment par l'une des Parties.
2. Les informations échangées dans le cadre des activités concernées par le présent accord ne pourront pas être publiées ou communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de la partie à l'origine desdites informations.
3. Les parties garantiront la protection appropriée et efficace de la propriété intellectuelle, issue des activités et des projets programmés et exécutés dans le cadre du présent accord, conformément à leurs législations nationales respectives et aux conventions internationales auxquelles la République française et les Etats-Unis du Mexique sont Parties.
4. Les résultats des projets conjoints, les connaissances utilisées et les prototypes créés dans le cadre des activités de coopération concernées par le présent accord pourront être publiés ou exploités avec le consentement des établissements partenaires, conformément aux accords spécifiques qu'ils auront conclus, à leurs législations nationales respectives et aux conventions internationales auxquelles la République française et les Etats-Unis du Mexique sont Parties,
5. L'article 9.4 s'applique sous réserve de l'article 9.2.
6. Des informations complémentaires relatives à la répartition des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la coopération auront vocation à figurer au sein de plans ultérieurs d'évaluation et de valorisation de la propriété intellectuelle, élaborés d'un commun accord par les Parties.


Article 10
Relation de travail


1. Le personnel désigné par chacune des parties en vue de la mise en œuvre du présent accord continuera de dépendre de son établissement d'origine et de travailler sous sa direction ; l'autre partie ne saurait en aucun cas être considérée comme un employeur solidaire ou de substitution.
2. Chacune des parties devra faciliter auprès des autorités compétentes toutes les démarches administratives requises en vue de l'arrivée, du séjour et du départ des participants intervenant officiellement dans les programmes de coopération découlant du présent accord. Ces participants seront soumis aux dispositions migratoires, douanières, fiscales, sanitaires et de sécurité nationale en vigueur dans le pays récepteur et ne pourront se consacrer à des activités étrangères à leurs fonctions, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation auprès des autorités compétentes en la matière. Le départ des participants quittant le pays récepteur se fera en respect de ses lois et dispositions.
3. Les parties doivent vérifier que leur personnel possède une assurance vie et une assurance médicale, au cas où il serait victime d'un accident dans le cadre des activités de coopération dérivées du présent accord et qui impliquerait dommage et intérêt, ces derniers seront couverts par la compagnie d'assurances désignée.


Article 11
Résolution des différends


Les difficultés qui surgiraient dans l'interprétation ou l'application du présent accord seront résolues par la voie de consultations ou de négociations entre les parties, notamment dans le cadre du groupe de travail prévu à l'article 5 du présent accord, puis, le cas échéant, par la voie diplomatique.


Article 12
Dispositions finales


Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
L'entrée en vigueur du présent accord entraîne l'abrogation de l'arrangement administratif en matière de santé, signé le 5 juin 2000 à Mexico et cité dans le Préambule du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie au présent accord peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze (12) mois après ladite notification.
La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause, sauf décision contraire des parties, les projets de coopération en santé déjà engagés dans le cadre du présent accord.
Fait à Mexico, le 9 mars 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française
Bernard Kouchner
Ministre
des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique
José Ãngel Cordova Villalobos
Secrétaire à la santé
A N N E X E I


Domaines de la santé publique pouvant faire l'objet de projets de coopération en santé :
a) Lutte contre le VIH/SIDA, le cancer et l'influenza ;
b) Intrants destinés à la santé (vaccins par exemple) ;
c) Santé maternelle et infantile ;
d) Promotion de la santé ;
e) Santé mentale ;
f) Télé-médecine et télédiagnostic ;
g) Dossier médical électronique ;
h) Formation en présence et à distance des ressources humaines ;
i) Médicaments, approvisionnement, distribution et gestion intrahospitalière
j) Modèle de qualité des soins de santé (sécurité du patient) ;
k) Modèles d'évaluation des services de santé ;
l) Sécurité des patients dans les hôpitaux ;
m) Administration des services de santé ;
n) Economie de la santé ;
o) Echanges concernant la politique nutritionnelle et spécialement la prévention de l'obésité.