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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles)


L'article R. 314-170 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 314-170.-L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.
« Ces évaluations sont réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
« Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins à compter de l'exercice budgétaire de l'année de leur réalisation.
« Art. R. 314-170-1.-L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.
« Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
« Art. R. 314-170-2.-Le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) de l'établissement pris en compte pour la détermination annuelle de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins est celui résultant de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-170 ou de sa révision ultérieure telle que prévue au troisième alinéa du même article.
« Art. R. 314-170-3.-Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-2, la valeur de son GMP est égale au GMP moyen des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 implantés dans le département, arrêté au 31 décembre de l'année précédente. Le classement des personnes hébergées prévu à l'article R. 314-170-1 est réalisé dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.
« Art. R. 314-170-4.-L'évaluation des besoins en soins requis des personnes hébergées dans l'établissement, dite " analyse transversale ”, opérée à l'aide du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L. 314-9, donne lieu à une cotation de ces besoins sous forme de points dits " points Pathos ” qui permet le calcul d'un indicateur synthétique des besoins en soins dit " pathos moyen pondéré ” (PMP).
« Art. R. 314-170-5.-Le pathos moyen pondéré (PMP) pris en compte pour la détermination annuelle de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins est celui résultant de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-170 ou de sa révision ultérieure en application du troisième alinéa du même article.
« Art. R. 314-170-6.-L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins ” (GMPS) rend compte du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées dans l'établissement, déterminé en application des articles R. 314-170-1 et R. 314-170-2 et de leurs besoins en soins, déterminés en application des articles R. 314-170-4 et R. 314-170-5.
« Le nombre de points du " groupe iso-ressources moyen pondéré soins ” (GMPS) résulte de l'addition, d'une part, du nombre de points correspondant au " pathos moyen pondéré ” (PMP) de l'établissement, calculé en application des articles R. 314-170-4 et R. 314-170-5, affecté d'un coefficient de valorisation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale et, d'autre part, du nombre de points correspondant au " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) calculé en application des articles R. 314-170-1 et R. 314-170-2.
« Art. R. 314-170-7.-Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-4, la valeur de son " pathos moyen pondéré ” (PMP) est égale à un nombre de points fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale. L'évaluation des besoins en soins prévue à l'article R. 314-170 est réalisée dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement. »