A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés « les Parties »,
Convaincus de l'importance de la coopération internationale en vue de prévenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, en rapport notamment avec les stupéfiants et l'immigration clandestine, ainsi que le terrorisme ;
Préoccupés par l'accroissement du trafic illicite de stupéfiants, des substances psychotropes et précurseurs et par leur abus, de même que par le trafic illicite des matières premières et substances chimiques qui servent à les produire ;
Résolus à adopter des mesures efficaces de lutte contre la contrefaçon de documents utilisés à des fins d'immigration clandestine ;
Accordant une grande importance au développement de leur action conjointe en vue de protéger de manière fiable les droits et libertés des ressortissants des deux Etats ;
Mus par une volonté commune de renforcer les rapports de coopération déjà établis,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle pour lutter contre la criminalité et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre la criminalité organisée ;
2. La lutte contre le terrorisme ;
3. La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;
4. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité afférente, notamment les filières clandestines ;
5. La lutte contre les faux documents d'identification ;
6. La lutte contre la traite d'êtres humains et en premier lieu contre l'exploitation des mineurs et le proxénétisme ;
7. La lutte contre le trafic illicite d'organes, de tissus et de cellules humains ;
8. La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs, de composés chimiques et bactériologiques et d'autres matières, produits et technologies dangereux destinés à un usage civil ou militaire ;
9. La lutte contre la cybercrimalité ;
10. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier et la corruption ;
11. La lutte contre le trafic illicite de véhicules volés.
Après accord entre les Parties, la coopération peut être étendue à d'autres domaines de la lutte contre la criminalité dont le développement présente un intérêt mutuel pour les Parties.
Sont exclus du champ d'application du présent Accord la coopération en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition.
Article 2
Les Parties coopèrent sous les formes suivantes, conformément à leur législation nationale :
1. Echanges d'informations et d'expériences professionnelles, y compris à l'occasion d'événements exceptionnels, et organisation de visites de délégations de représentants des autorités compétentes des Parties ;
2. Echanges de documentations spécialisées ;
3. Formation des agents ;
4. Echanges d'experts et de spécialistes en tant que de besoin.
Article 3
Les autorités responsables de la bonne exécution du présent Accord sont, dans la limite de leur compétence :
1. Pour la République française :
Le ministère de l'Intérieur de la République française.
2. Pour la République du Kazakhstan :
― le ministère de l'Intérieur de la République du Kazakhstan ;
― le Comité de sécurité nationale de la République du Kazakhstan ;
― les services du Procureur général de la République du Kazakhstan ;
― l'Agence de lutte contre les crimes économiques et la corruption (police financière) de la République du Kazakhstan ;
― le Service de protection du Président de la République du Kazakhstan ;
― le Comité de contrôle douanier du ministère des Finances de la République du Kazakhstan ;
― le ministère de la Défense de la République du Kazakhstan.
Pour la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent Accord, les autorités compétentes des Parties arrêtent par écrit la liste des points de contact et des moyens de communication qui leur permet d'entrer directement en rapport.
En cas de changement de leurs appellations officielles ou de leurs fonctions, les autorités compétentes des Parties s'en informent aussitôt par la voie diplomatique.
Article 4
Dans le respect des législations nationales, les Parties s'échangent toute information qui leur parviendrait sur une action criminelle ou délictuelle commise ou en préparation sur le territoire de l'une ou l'autre Partie ou sur celui d'un Etat tiers.
Article 5
1. La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue sur la base d'une demande écrite émanant des autorités compétentes des Parties.
2. La demande écrite, établie suivant les règles nationales, en vigueur, contient les renseignements nécessaires à son exécution, ainsi que la copie des documents relatifs à l'affaire.
3. En cas d'urgence, la demande est formulée oralement ; l'autorité compétente de la Partie requérante doit la confirmer par écrit dans les meilleurs délais.
4. L'autorité compétente de la Partie requise satisfait sans tarder à la demande. En cas de nécessité, elle demande des informations complémentaires afin de pouvoir y donner suite.
5. La Partie requise peut refuser d'exécuter tout ou partie d'une demande si son exécution menace la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou d'autres intérêts essentiels de son Etat ou si elle est contraire à sa législation nationale ou à ses obligations découlant des engagements internationaux qu'elle a contractés.
6. La Partie requise informe sans tarder la Partie requérante des motifs de son refus d'exécuter une demande ou de l'exécution partielle de celle-ci.
7. Les Parties communiquent entre elles pour mettre en œuvre les dispositions du présent Accord en langues française, kazakhe et russe.
Article 6
Les Parties assurent la confidentialité des informations échangées dans le cadre du présent Accord. Les informations communiquées sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Elles ne peuvent être communiquées à un tiers sans l'accord écrit de la Partie émettrice.
La transmission de ces informations s'effectue conformément à la législation nationale des Parties.
Article 7
Chaque Partie prend à sa charge les frais qui résultent de l'application par elle du présent Accord, dans le respect et la limite des disponibilités budgétaires prévues par sa législation nationale, sauf décision contraire prise d'un commun accord au cas par cas.
Article 8
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
Article 9
Le présent Accord peut, d'un commun accord des Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles additionnels qui entrent en vigueur suivant les modalités établies par l'article 10 du présent Accord et qui forment partie intégrante de celui-ci.
Article 10
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et peut, avec l'accord exprès des Parties, être reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans ; il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications écrites attestant l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie. Dans ce cas, le présent Accord prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par l'une des Parties de la notification écrite en ce sens émanant de l'autre Partie. Elle n'affecte par les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Astana le 6 octobre 2009 en double exemplaire, en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.