A C C O R D
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE, DE LA PRÉVENTION ET DE L'ÉLIMINATION DES SITUATIONS D'URGENCE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan
Ci-après dénommés les Parties,
Mus par la volonté de renforcer les relations traditionnelles d'amitié entre les peuples de leurs deux Etats,
Reconnaissant que le développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence contribue au bien-être et à la sécurité nationale de leurs populations,
Conscients du danger que représentent les situations d'urgence pour les Etats des Parties,
Conscients du bénéfice découlant pour les Etats des Parties des échanges d'informations scientifiques et techniques dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence,
Vu la déclaration d'intention signée le 16 mai 2008 par le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales de la République française et le ministre des Situations d'urgence de la République du Kazakhstan, relative au développement de la coopération franco-kazakhstanaise dans le domaine de la sécurité civile,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'Accord
1. Le présent Accord définit la mise en œuvre de l'action conjointe des Parties en matière de protection civile, de prévention des risques naturels et technologiques majeurs, d'élimination des situations d'urgence et de formation des spécialistes de la protection civile en matière d'assistance volontaire et réciproque en cas de catastrophe ou d'accident grave.
2. Les dispositions du présent Accord sont applicables au territoire européen de la République française et à l'ensemble du territoire de la République du Kazakhstan.
Article 2
Définitions
1. Au sens du présent Accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la Partie qui adresse à l'autre Partie une demande d'assistance sous forme d'envoi d'équipes de secours, d'équipement et de matériels de secours ;
b) « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance de l'autre Partie ;
c) « Administration compétente », les services chargés par chacune des Parties de mettre en œuvre le présent Accord ;
d) « Equipes de secours », les équipes de spécialistes du secours dépêchées sur les lieux de la catastrophe à la demande de la Partie requérante et munies des objets d'équipement requis ;
e) « Situation d'urgence », la situation résultant, sur un territoire défini, d'un accident, d'un accident majeur ou d'une catastrophe qui a entraîné ou est susceptible d'entraîner la perte de vies humaines, des atteintes à la santé, à l'environnement, à des sites d'activité économique, de provoquer des pertes matérielles importantes ou d'avoir une incidence négative sur les conditions de vie de la population ;
f) « Prévention des situations d'urgence », l'ensemble des mesures préalables destinées à réduire au maximum les risques d'apparition de situations d'urgence, à préserver la santé et la vie des personnes et à réduire l'ampleur des dommages pour l'environnement et des pertes matérielles ;
g) « Opérations de secours », les actions destinées à sauver les vies humaines, à sauvegarder les biens matériels et culturels, à protéger l'environnement dans la zone touchée par la situation d'urgence, à la localiser et à éliminer ou à réduire le plus possible les facteurs de risques qui la caractérisent ;
h) « Objets d'équipement », le matériel, les dispositifs techniques, les véhicules et l'équipement des équipes de secours ainsi que l'équipement personnel des membres des équipes ;
i) « Moyens de secours », les moyens supplémentaires et autres marchandises destinés à être utilisés par les équipes de secours.
Article 3
Administrations compétentes
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
― pour la Partie française, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales de la République française ;
― pour la Partie kazakhstanaise, le ministère des Situations d'urgence de la République du Kazakhstan.
2. Les Parties se notifient sans retard par la voie diplomatique toute modification concernant la désignation de leurs administrations compétentes ou le transfert de leurs fonctions à d'autres administrations.
Article 4
Commission mixte
1. Pour la mise en œuvre des mesures afférentes à l'exécution des dispositions du présent Accord, les Parties instituent une commission mixte de coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence (ci-après dénommée « la Commission »).
2. La composition, le fonctionnement et les objectifs de la commission sont arrêtés par les administrations compétentes des Parties.
Article 5
Formes de coopération
1. La coopération établie par le présent Accord peut prendre les formes suivantes :
a) L'échange d'informations sur la prévision, la prévention et l'évaluation des situations d'urgence ;
b) Des échanges d'expérience dans le domaine de la préparation de la population aux situations d'urgence, notamment en ce qui concerne les premiers secours ;
c) L'organisation d'échanges entre les institutions publiques et les organismes concernés en matière de prévention et d'élimination des situations d'urgence ;
d) L'évaluation des risques pour la population et l'environnement liés à des pollutions éventuelles résultant d'accidents industriels ou de catastrophes naturelles ;
e) La planification, l'élaboration et la mise en œuvre conjointes de projets de recherches scientifiques, des échanges de documentation scientifique et technique, de résultats de travaux de recherche, ainsi que des échanges de documentation de nature méthodologique, notamment en ce qui concerne l'organisation des personnels ;
f) L'échange d'informations, de périodiques, de documentation méthodique, de documents photographiques et vidéographiques ;
g) L'organisation en commun de conférences, de séminaires, de réunions de travail, d'exercices et de séances d'entraînement ;
h) La rédaction de publications et de rapports communs ;
i) La formation, la formation continue, le recyclage et l'organisation de stages destinés à des spécialistes de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence ;
j) L'expertise des équipements et des matériels utilisés par les équipes de secours ;
k) L'assistance mutuelle en vue d'éliminer les situations d'urgence.
2. Cette coopération peut être étendue à toute autre activité dans le domaine de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence définie d'un commun accord par les administrations compétentes des deux Parties. Cette extension fait l'objet d'un amendement au présent Accord.
Article 6
Coopération entre organismes et institutions
Les Parties favorisent la coopération entre leurs institutions et leurs autres organismes d'Etat qui exercent leur activité dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence.
Article 7
Modalités d'accueil des représentants des Parties
1. En cas de participation à une activité mentionnée à l'article 5 du présent Accord et non directement liée à l'assistance et à l'élimination de situations d'urgence, la Partie d'envoi prend en charge les frais de transport de ses représentants ainsi que leurs frais d'hébergement et de nourriture, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
2. La Partie d'accueil prend en charge les frais engagés pour l'organisation de conférences, séminaires, réunions de travail, exercices ou séances d'entraînement communs, ainsi que les frais de transport sur son territoire des représentants de la Partie d'envoi, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
Article 8
Octroi de l'assistance
Les Parties s'apportent une assistance mutuelle pour l'élimination de situations d'urgence selon les modalités suivantes :
1. L'assistance est fournie par les Parties sur la base d'une demande officielle adressée par la voie diplomatique. En cas d'urgence, cette demande d'assistance est exprimée oralement et doit être confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
2. La demande doit comporter tous les renseignements sur la nature de la situation d'urgence ainsi que la nature et l'ampleur de l'aide sollicitée.
3. La Partie qui a reçu la demande a le droit de refuser d'y donner suite. A cet égard, le droit de décider de refuser d'accorder l'assistance peut être fonction de l'existence de risques prévisibles sur le territoire des Etats des Parties, des opérations en cours et de la disponibilité d'équipes de secours.
4. La Partie requise étudie la demande dans les plus brefs délais et informe la Partie requérante de la possibilité, de la nature, de l'importance et des modalités de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes de secours, la spécialité des experts et les objets d'équipement et moyens de secours emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre dans la zone sinistrée ainsi que le point prévu pour le franchissement de la frontière.
Article 9
Conditions de l'assistance
1. La Partie requérante prend en charge les frais de séjour des équipes de secours de la Partie requise ainsi que les frais de nourriture selon les modalités prévues à l'article 10 paragraphe 2 du présent Accord.
2. La Partie requérante assure l'assistance médicale des équipes de secours de la Partie requise pendant la durée de leur séjour sur le territoire de son Etat.
3. La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requérante rembourse à la Partie requise les frais que celle-ci a engagés sur le vu d'un rapport. Le remboursement intervient alors dans un délai de 30 jours civils à compter de l'annulation de la demande d'assistance.
4. La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes de secours envoyées.
Article 10
Matérialisation de l'assistance
1. L'assistance est accordée sous la forme d'envoi d'équipes de secours, d'objets d'équipements et de moyens de secours, selon la nature et l'ampleur de la situation d'urgence.
2. L'équipement des équipes de secours doit être suffisant pour leur permettre d'agir en toute autonomie dans la zone de la situation d'urgence pendant 72 heures. Lorsque les réserves en équipement sont épuisées, la Partie requérante leur fournit les moyens nécessaires pour poursuivre leur action.
Article 11
Direction des opérations de secours
1. La direction des opérations de secours est exercée par l'administration compétente de la Partie requérante qui donne toutes instructions utiles au responsable des équipes de secours de la Partie requise et coordonne leurs actions.
2. Les équipes de secours de la Partie requise restent sous l'autorité exclusive de leur responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres des équipes de secours de la Partie requise ont accès en tous lieux réclamant leur intervention dans la zone affectée par la situation d'urgence définie par la Partie requérante.
4. La Partie requérante informe le responsable des équipes de secours de la Partie requise de la situation dans la zone affectée par la situation d'urgence et sur les lieux précis des interventions.
5. En tant que de besoin, la Partie requérante met des interprètes et des moyens de communication à la disposition des équipes de secours de la Partie requise et assure leur sécurité.
Article 12
Modalités de franchissement de la frontière et de séjour
sur le territoire de la Partie requérante
1. Afin de permettre aux équipes de secours d'arriver au plus vite sur la zone d'intervention, chaque Partie facilite les formalités de franchissement de ses frontières.
2. Les membres des équipes de secours de la Partie requise franchissent la frontière de l'Etat de la Partie requérante par les points de passage ouverts au trafic international au vu de documents attestant de leur identité. Le responsable des équipes de secours doit être porteur d'une liste des membres de ces équipes et d'un document délivré par l'administration compétente de la Partie requise attestant de sa mission.
3. Dans le cadre de l'exécution de leur mission et d'un commun accord entre les Parties, les membres des équipes de secours peuvent séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour.
4. Les membres des équipes de secours sont tenus, pendant la durée de leur séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante, de respecter la législation de cet Etat.
5. Les membres des équipes de secours de la Partie requise ont le droit de porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
6. Aucune arme, munition ou explosif ne peuvent être introduits par les membres des équipes de secours de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.
Article 13
Entrée et sortie des objets d'équipement
et des moyens de secours destinés à l'assistance
1. Les objets d'équipement et moyens de secours introduits sur le territoire de la Partie requérante en provenance du territoire de la Partie requise dans le cadre de l'assistance pour l'élimination de situations d'urgence sont exemptés de droits de douane, impôts et taxes.
2. Le responsable des équipes de secours est tenu d'être muni d'une liste des objets d'équipement et moyens de secours emportés, délivrée par les autorités compétentes de la Partie requise.
3. Il est interdit aux équipes de secours d'introduire sur le territoire de la Partie requérante des objets autres que des objets d'équipement ou des moyens de secours.
4. A l'achèvement des opérations de secours, les objets d'équipement doivent être ré-acheminés hors du territoire de l'Etat de la Partie requérante. Si des circonstances particulières ne permettent pas ce ré-acheminement, ils peuvent être cédés gratuitement, à titre d'aide, à l'administration compétente de la Partie requérante, à des conditions définies d'un commun accord. Dans ce cas, il y a lieu d'en aviser les autorités douanières de la Partie requérante et de préciser la nature et le nombre des objets d'équipement cédés ainsi que leur emplacement.
5. Les équipes médicales de secours interviennent avec leur équipement réglementaire. Pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence, des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes peuvent être introduits sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante. Dans ce cas, le responsable de l'équipe de secours fournit aux autorités douanières des deux Parties une déclaration précisant la nomenclature et la quantité de ces médicaments.
6. Ces médicaments ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément à la législation nationale des Etats des Parties. Ils ne peuvent pas être remis à la Partie requérante. La Partie requérante a la faculté de procéder à des contrôles de leur utilisation sur place.
7. Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes qui n'ont pas été utilisés doivent être ré-acheminés sous le contrôle douanier de la Partie requérante.
Article 14
Utilisation d'aéronefs
1. L'administration compétente de la Partie requise fait part à l'administration compétente de la Partie requérante de son intention d'utiliser des aéronefs. En cas d'accord de la Partie requérante, la Partie requise doit indiquer leur appartenance, le but de leur utilisation, leur type précis, leur immatriculation, les itinéraires suivis, la composition de l'équipage et la nature de la cargaison et les lieux et heures d'envol et d'atterrissage.
2. La Partie requérante autorise le vol à destination d'un point précis du territoire de son Etat.
3. La législation nationale de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment lors de la transmission aux organes de contrôle aérien des renseignements sur les vols. Les vols s'effectuent conformément aux règles internationales applicables à la circulation aérienne.
Article 15
Modalités de désengagement des moyens
1. A l'issue de la mission d'assistance, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les objets d'équipements et les moyens de secours qui lui avaient été prêtés, elle en informe, d'une part, le responsable de ces matériels et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
2. En cas d'interruption de la mise à disposition des objets d'équipements et des moyens de secours, la Partie requise en informe par écrit la Partie requérante qui transmet alors cette information au responsable de ces matériels.
3. La décision de la Partie requise de mettre fin à son intervention entre en application sans retard et ne peut être contestée.
4. A l'issue de la mission d'assistance, l'administration compétente de la Partie requise adresse à l'administration compétente de la Partie requérante un compte rendu écrit des opérations de secours qu'elle a menées.
5. L'administration compétente de la Partie requérante adresse à l'administration compétente de la Partie requise un rapport final récapitulant les caractéristiques de l'accident industriel, de l'accident majeur ou de la catastrophe naturelle, la nature et l'importance de l'assistance reçue et les résultats de l'intervention.
Article 16
Remboursement des dépenses
1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise ses dépenses liées à l'assistance, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
2. La Partie requise est exemptée des taxes et redevances de survol, d'atterrissage, de stationnement et d'envol des aéronefs, ainsi que du paiement des services de navigation aérienne.
3. La Partie requérante rembourse les frais d'approvisionnement des aéronefs en carburant.
Article 17
Indemnisation des dommages
1. La Partie requérante prend en charge les frais occasionnés à la Partie requise par un accident survenu à un membre de ses équipes de secours lors d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à l'intéressé ou à ses ayants droit. La Partie requérante prend également en charge les frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu.
2. Ces prestations, ou frais de réparation ou de remplacement, sont évalués conformément à la législation et à la réglementation de la Partie requise.
3. Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
4. Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission d'assistance, un membre d'une équipe de secours de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation nationale de son Etat.
5. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle a supportés lorsqu'un membre des équipes de secours de la Partie requise a causé volontairement ou par négligence grave un dommage non justifié par l'accomplissement de sa mission.
6. Les administrations compétentes des Parties échangent toutes informations utiles sur les interventions au cours desquelles les dommages mentionnés au présent article ont été causés.
Article 18
Financement de la coopération
La coopération et l'assistance prévues dans le présent Accord sont mises en œuvre dans la limite des disponibilités budgétaires prévue par la législation nationale de chacun des Etats des Parties.
Article 19
Utilisation des informations
A l'exception des informations qui, en vertu de la législation nationale des Etats des Parties, ne doivent pas être divulguées, les informations obtenues lors des actions menées dans le cadre du présent Accord sont rendues publiques et utilisées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 20
Autres obligations et accords internationaux
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant des autres conventions internationales auxquelles elles sont parties.
Article 21
Règlement des différends
Les différends et divergences relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord sont réglés par voie de négociations et de consultation entre les Parties.
Article 22
Dispositions finales
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être modifié à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités précisées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception par l'une des Parties, par la voie diplomatique, de la notification écrite de l'autre Partie attestant son intention de mettre fin au présent Accord.
4. La cessation d'effet du présent Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties.
Fait à Astana, le 6 octobre 2009 en deux exemplaires, chacun en langues française, kazakhe et russe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Bernard Kouchner
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan :
M. Vladimir Bojko
Ministre des situations d'urgence