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Article AUTONOME (Décret n° 2013-18 du 8 janvier 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti portant amendement de la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, signé à Djibouti le 22 juillet 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-18 du 8 janvier 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti portant amendement de la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, signé à Djibouti le 22 juillet 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION DU 28 AVRIL 1978 RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Le Gouvernement de la République française d'une part,
Le Gouvernement de la République de Djibouti d'autre part,
Se référant à la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, conclue à Paris le 28 avril 1978, et en particulier à son article XVII, ainsi qu'à l'accord conclu le même jour sous forme d'échange de lettres, relatif au concours financier de la République française pour le logement des assistants techniques ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les alinéas 1 et 2 de l'article XVII de la Convention du 28 avril 1978 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, sont abrogés.


Article 2


Les logements qui ont été fournis par le Gouvernement de la République de Djibouti aux assistants techniques français en application de l'article XVII de la Convention lui sont restitués, suivant un calendrier et des modalités qui sont arrêtés d'un commun accord par l'Ambassade de France à Djibouti et par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti.


Article 3


L'accord conclu le 28 avril 1978, sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti prend fin à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Article 4


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Djibouti, le 22 juillet 2009, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Dechert,
Ambassadeur de France
en République
de Djibouti
Pour le Gouvernement
de la République de Djibouti :
Mahmoud Ali Youssouf,
Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération
internationale