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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles)


Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 3135-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « l'article L. 3133-6 », sont ajoutés les mots : « et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières. » ;
2° Le 3° de l'article R. 3135-7 est complété par les mots : « et de ses commissions spécialisées » ;
3° A l'article R. 3135-9, il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ; » ;
4° La sous-section 3 devient la sous-section 4 ;
5° Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Commissions spécialisées » ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Commissions spécialisées


« Art. R. 3135-9-1. - Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
« Art. D. 3135-9-2. - Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
« 1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
« 2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
« La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
« Art. D. 3135-9-3. - La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Elle peut notamment :
« 1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« 2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
« 3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
« 4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« 5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Art. D. 3135-9-4. - La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Elle peut notamment :
« 1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
« 2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
« 3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
« 4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
« Art. D. 3135-9-5. - Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
« Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
« Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 3135-9-6. - Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an. »