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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles)


Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Composition de la réserve sanitaire » ;
2° L'article R. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues » sont remplacés par les mots : « sanitaire prévue » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales. » ;
3° A l'article R. 3132-2, les mots : « au préfet de leur département de résidence qui la transmet » sont supprimés ;
4° L'article R. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département. »