Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article R. 3131-4, après les mots : « des mesures spécifiques pour », sont insérés les mots : « la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment » ;
2° A l'article R. 3131-5, après les mots : « chaque année. », sont ajoutés les mots : « A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1. » ;
3° L'article R. 3131-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les établissements médico-sociaux », sont ajoutés les mots : « et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3131-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
5° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Situations sanitaires exceptionnelles » et la section 4 est ainsi modifiée :
a) Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Plan zonal de mobilisation » comprenant les articles R. 3131-8, R. 3131-8-1 et R. 3131-8-2 ;
b) A l'article R. 3131-8, les mots : « risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique » sont remplacés par les mots : « situation sanitaire exceptionnelle » ;
c) Après l'article R. 3131-8, sont ajoutés les articles R. 3131-8-1 et R. 3131-8-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3131-8-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1.
« Ce plan comprend :
« 1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
« 2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
« 3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
« Art. R. 3131-8-2. - Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R.* 1311-25 du code de la défense.
« Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département. » ;
d) Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Etablissements de santé de référence », qui comprend les articles R. 3131-9, R. 3131-10 et R. 3131-10-1 ;
e) L'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3131-10. - Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
« 1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
« 2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
« 5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. » ;
f) Après l'article R. 3131-10, il est ajouté un article R. 3131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3131-10-1. - L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone. »