L'article 5 du titre II « Régie et sous-régie d'avances » est modifié comme suit :
Le premier alinéa est réécrit comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès de l'ambassade de France en Algérie est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 43 000 €. »
Ajouter un second alinéa :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur auprès du consulat général de France à Alger est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 3 000 €. »