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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires des juridictions financières et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires des juridictions financières et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières)


L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.